Le Code de procédure civile prévoit, en ses articles 1492 et 1520, les cas d’ouverture permettant d’obtenir l’annulation d’une sentence ou l’infirmation d’une ordonnance ayant accordé son exequatur. Le troisième de ces cas ouvre les recours lorsque « le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ». Or, le terme de mission est vague, rendant imprécises les frontières de ce cas d’ouverture. Cette incertitude fait courir un risque d’inflation des recours et est source d’insécurité juridique. Elle nuit à l’efficacité du droit français de l’arbitrage, dans un contexte de forte concurrence entre les places arbitrales. L’analyse de la notion de mission permet de définir celle visée à l’indice 3 des articles précités comme les éléments conventionnels participant directement de l’exercice de la mission juridictionnelle arbitrale. Cette définition dessine en creux les deux critères permettant d’énumérer les violations relevant de ce cas d’ouverture. Leur mise en œuvre contribue alors à une conception raisonnée de ce recours et en démontre la pertinence. Saisi d’un recours arguant d’une violation de sa mission par l’arbitre, le juge accompagne ce mouvement de rationalisation, tant dans le contrôle qu’il opère que dans la sanction qu’il prononce. Se dégage ainsi un mouvement progressif de délimitation restrictive des frontières du cas d’ouverture de la violation de sa mission par l’arbitre. À tous les stades de l’analyse – définition de la mission, détermination des griefs relevant de ce cas d’ouverture, contrôle opéré par le juge et prononcé de la sanction – une conception cohérente, rationnelle et raisonnée se découvre. Elle constitue un rempart efficace contre la dérive expansionniste que faisait craindre sa formulation – une crainte d’ailleurs contredite par l’étude statistique – et témoigne de la pertinence et de la légitimité de ce cas d’ouverture.